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PROPOSITIONS DE LA CPU-PME.CI AU TITRE DE L’ANNEXE FISCALE 2025

1) MESURES DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF FISCAL

 

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, SEM Alassane Ouattara, s'est exprimé le mardi 18 juin 2024 devant les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) réuni en Congrès. A cette occasion il a exhorté le secteur à lui des propositions. "Je voudrais réaffirmer mon engagement à faire émerger des champions nationaux dans tous les secteurs économiques de notre pays. Je demande aux organisations du secteur privé de nous faire des propositions dans ce sens", a-t-il déclaré solennellement. La CPU-PME.CI, première puissance patronale indépendante de Côte d'Ivoire et force de propositions a souventes fois agi dans le sens de la vision du chef de l'Etat en faisant de nombreuses propositions susceptibles de promouvoir les PME et de booster ainsi l'économie locale et la croissance économique de la Côte d'Ivoire. La CPU-PME.CI a par exemple fait des propositions au titre de l'annexe fiscale 2025 que nous vous proposons ci-dessous. Ces propositions ont été faites à Abidjan le 14 juin 2024 et portent la signature de l'expert comptable Coulibaly N'Golo Aimé Vice-Président filière accompagnement CPU-PME.CI:  

 

 

PROPOSITIONS DE LA CPU-PME.CI AU TITRE DE L’ANNEXE FISCALE 2025

1)      MESURES DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF FISCAL

 

Observations/ exposé des motifs

Propositions

Impacts

a) L’article 146 du livre des procédures fiscales dispose que « toute personne qui entreprend l’exercice d’une activité lucrative à titre professionnel doit avant le commencement de ses activités en faire la déclaration auprès de la Direction Générale des impôts quelques soit le niveau de son chiffre d’affaires attendu. L’article 13 de l’annexe Fiscale 2023 a mis en cohérence le dispositif fiscal en intégrant dans la CGI l’appellation « taxe communale de l’entreprenant » en lieu et place de l’ancienne appellation « taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans ». A ce jour, les entreprises ayant un chiffre d’affaires de moins de 200 000 FCFA qui procèdent à une déclaration fiscale d’existence sont systématiquement reclassé dans un régime supérieur notamment la Taxe d’état de l’entreprenant et ne sont pas pris en compte dans la base de données (fichier national) des commerçants et entreprenants

Rendre effective l’Immatriculation fiscale de tous les opérateurs économiques quel que soit le niveau du chiffre d’affaires. C’est à dire délivrer une déclaration fiscale d’existence aux contribuables créés juridiquement et relevant de la taxe communale de l’entreprenant

Augmentation de l’assiette fiscale et meilleur calcul de la pression fiscale. Permettre aux entités ayant un chiffre d’affaires inférieur à deux cent mille (200 000) FCFA de faire leur déclaration fiscale afin d’être immatriculée au registre de la DGI sous le régime fiscal de la taxe communale de l’entreprenant en leur délivrant une déclaration fiscale d’existence pour cette catégorie d’entreprise. Sont également visés les opérateurs déjà immatriculés par les services des collectivités territoriales. Ces derniers doivent passer de l’immatriculation locale, c’est-à-dire celle effectuée par les services des mairies, à l’immatriculation nationale auprès des services de l’Administration fiscale.

b) L’article 84 Bis du CGI institue un prélèvement à la source de 2% fait par les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition sur le montant des prestations de services des entreprises au régime des microentreprises ou au régime de la taxe de l’entreprenant. L’alinéa 4 du même article 84bis précise que cette retenue à la source n’est pas imputable sur le montant de l’impôt forfaitaire annuel calculé et dû au cours de l’année par les entreprises relevant du régime des microentreprises ou au régime de l’entreprenant. De même le Texte 15 des divers textes fiscaux institue le prélèvement à la source à titre d’acompte sur le revenu du secteur informel (AIRSI) applicable par les contribuables relevant d’un régime réel d’imposition aux contribuables relevant d’un régime micro entreprise ou de la taxe d’Etat de l’entreprenant. L’article 9 du même texte dispose que cet acompte d’impôt est déductible imputable uniquement sur l’impôt général sur le revenu (IGR) du au cours de la même période. Dans la pratique, les entreprises qui sont juridiquement constituées sous forme de société commerciales (personne morales) subissent ce traitement alors qu’ils ne rentrent pas dans le champ d’application de l’impôt général sur le revenu. Cette situation constitue une augmentation de la valeur des impôts pour les contribuables relevant du RME de la TEE. Cette situation augmente la pression fiscale

Rendre imputable la retenue à la source prévue à l’article 84bis sur le montant de l’impôt forfaitaire annuel pour les contribuables personnes morales. Rendre déductible l’acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel (AIRSI) sur le montant de l’impôt forfaitaire annuel pour les contribuables personnes morales.

Rationalisation du dispositif fiscal

c) L’article 71 Bis définit le chiffre d’affaires taxables des micro entreprises comme étant l’ensemble des recettes et produits acquis dans le cadre de l’exercice de l’activité, y compris toutes les sommes provenant des activités annexes et accessoires ou de la gestion de l’actif commercial, quelle que soit leur situation fiscale au regard des taxes sur le chiffre d’affaires. Ces entreprises étant dans un système minimal de trésorerie, se retrouvent être taxés sur la base d’un chiffre d’affaires facturés comme les entreprises au réel d’imposition alors qu’elles n’ont pas encore encaissé ces valeurs attendues.

Reformuler l’alinéa 3 de l’article 71 Bis comme suit : « Le chiffre d’affaires s’entend les recettes et produits effectivement encaissés ».

Rationalisation du dispositif fiscal

d) L’article 113 du CGI définie la PME comme ayant du chiffre d’affaires TTC de 1 milliard de FCFA. L’harmonisation de la définition de la PME étant en cours, ce seuil prédéfini ne semble plus adapté aux évolutions en cours.

Modifier l’article 113 du CGI pour proposer de considérer comme PME comme définie dans la loi sur la PME.

 

e) Les articles 846 et 852 du CGI prévoient des droits de timbre proportionnel de 1% exigés lors de la formalité de l’enregistrement des conventions de trésorerie. Face à la difficulté de financement des entreprises par les banques, celles-ci sont obligées de recourir à d’autres apporteurs de fonds tel que les associés ou autres partenaires. qui mettent à disposition des fonds pour sauver les entreprises. Les intérêts sur ces prêts sont taxables. Les droits proportionnels exigés en plus de la taxation des intérêts empêchent le financement des entreprises.

Il est proposé d’annuler le tarif des droits proportionnel timbre de 1% exigés lors de la formalité de l’enregistrement des billets et obligations non négociables, les reconnaissances de dettes commerciales, les mandats à terme ou de place à place et les conventions de compte courant associés pour le remplacer par un droit fixe.

Alléger la difficulté de financement des entreprises.

f) L’article 78 al 2 dispose que lorsqu’un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers etc., chacun d’entre eux est considéré comme une entreprise ou exploitation distincte faisant dans tous les cas l’objet d’une imposition séparée lorsque le chiffre d’affaires total réalisé au titre de l’ensemble des activités exercées ne place pas de plein droit le contribuable sous le régime d’imposition supérieur correspondant. En pratique, des difficultés sont relevées lors de la déclaration d’activité des entreprises relevant de la microentreprise et de la taxe d’Etat de l’entreprenant ayant plusieurs établissements. En effet, le contribuable ne disposant que d’un seul identifiant fiscal (numéro de télédéclarant et numéro de compte contribuable) la déclaration d’activité de chaque établissement (siège et les autres établissements) restent bloquant lorsque celles-ci essaient d’obtenir les avis d’imposition pour chaque établissement. Cette situation crée des contentieux lors des contrôles fiscaux.

Il est proposé d’activer sur le portail e-impôt de chaque entreprise, l’option de déclaration des autres établissements pour les entreprises relevant de la microentreprise et de la taxe d’Etat de l’entreprenant

 

Travaux d’analyse en cours/ Voir travaux de base déjà mener par la CPU-PME

Proposer de supprimer l’impôt minimum forfaitaire

 

Les entreprises Ivoiriennes, dans la dynamique des chaines de valeur, se constituent sous forme de groupe de société installées en Côte d’Ivoire. Dans ce cadre, elles réalisent entre entités du même groupe des prestations facturées constituant des produits taxés chez le prestataire et des charges déductibles chez le bénéficiaire, tous deux installés en Côte d’Ivoire et soumis à la règlementation fiscale. Or, l’Article 18, point A), 5èmement, en son alinéa 3, prévoit des limites de déduction pour les prestations de services entre entreprises ivoiriennes appartenant à un même groupe : « la déduction est plafonnée à 5% du Chiffre d’affaires dans la limite de 20% des frais généraux de l’entreprise débitrice ».Cette limitation n’est pas rationnelle vu qu’il n’y a pas de transaction hors Côte d’Ivoire lorsque chacune des entreprises du groupe exerçant en Côte d’Ivoire, le sera dans l’autre entreprise du groupe exerçant en Côte d’Ivoire. Il faudrait à notre sens annuler ces dispositions qui ont plus à s’appliquer dans le cadre des transferts de fonds vers des entreprises étrangères afin de limiter le transfert éventuel des bénéfices qui pénalise l’état de Côte d’Ivoire.

Il est proposé de Supprimer des dispositions fiscales relatives à la double limite de déductibilité des prestations de services entre entités liées de nationalité ivoirienne et exerçant toutes, sur le territoire national.

 

La vision stratégique de l’Etat a permis de définir des secteurs prioritaires parmi lesquels le secteur agricole, la santé et les énergies renouvelable. Afin d’accompagner les suppressions des exonérations contenues dans le Code général des Impôts en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en raison du caractère sensible de certains produits et services concernés. Cet accompagnement devrait se traduire entre autres par des exonérations totales des activités, biens et services liés pour une meilleure compétitivité des acteurs.

Appliquer une exonération de TVA aux produits et activités relatives à : - L’industrie textile : - L’entreposage de produits agricoles ; - Les dispositifs d’Energie solaires ; - Les biens rentrant dans l’économie verte réduisant l’empreinte carbone. - Le matériel et équipement médical Le bénéfice de cette mesure n’exclus pas l’application des dispositions plus favorables du code des investissements.

Compétitivité des PME locales.

La patente commerciale est une taxe qui est prélevée du seul fait de l’exercice d’une activité professionnelle. L’article 265 du CGI précise que la contribution des patentes se compose d’un droit sur le chiffre d’affaires et d’un droit sur la valeur locative des biens. En effet, l’article 274 du CGI dispose que le droit sur la valeur locative est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, garages, terrains de dépôts et autres locaux et emplacements servant à l’exercice de la profession, les installations de toute nature passible de l’impôt sur le revenu foncier et/ou de l’impôt sur le patrimoine foncier à l’exclusion des matériels et outillages, des mobiliers, agencements et installations. En pratique, les PME bénéficient d’une exonération temporaire sur cinq (05) ans à compter de la date de création. Cependant, après les 5 années suivants leur création, les PME réalisent des investissements pour être compétitif et se voient taxés à la patente sur la valeur locative. Ce qui démotive les investisseurs.

Il est proposé de supprimer la patente commerciale qui est prélevée du seul fait de l’exercice d’une activité professionnelle. Cette suppression se justifie par son caractère désuet et anti-investissement qui est fortement décrié ou à défaut supprimer le droit sur la valeur locative

 

L’article 94 du LPF prévoit une commission paritaire mixte dont la composition est définie à l’alinéa 2 dudit article. Cependant, la Confédération patronale Unique des PME (CPU-PME), principale organisation des PME en Côte d’Ivoire n’est pas membre de cette commission

Intégrer la CPU-PME dans la commission mixte paritaire.

 

Le texte divers 19 instituant les centres de gestions agréés (CGA) prévoit en son article 7 la composition du comité technique chargé de statuer sur l’agrément des CGA. Cependant, la Confédération patronale Unique des PME (CPU-PME), principale organisation des PME en Côte d’Ivoire n’est pas membre de cette commission

Intégrer la CPU-PME dans le comité technique chargé de statuer sur l’agrément des CGA.